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COMPTES-RENDUS |
Code général des collectivités territoriales
Article L2121-15 - Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de
secrétaire.
Article L2121-18 - Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil
municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Article L2121-25 - Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.